173. Par exception au deuxième alinéa de l’article 172, les tarifs prévus aux articles 55, 56, 67 et 149 s’appliquent aux services rendus dans des mandats confiés à compter de la date de prise d’effet de la présente entente. Pour les services visés à ces articles et rendus dans des mandats confiés entre le 1er avril 2010 et cette date, le Règlement ratifiant l’entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec intervenue le 4 avril 2008 sur les conditions d’exercice, la procédure de règlement des différends et le tarif des honoraires des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique (chapitre A-14, r. 6) continue d’avoir effet malgré son remplacement.
Ce règlement continue également d’avoir effet pour les mandats confiés entre le 1er avril 2007 et le 1er avril 2010 et pour les mandats confiés entre le 1er janvier 2008 et le 1er avril 2010 pour lesquels les honoraires sont prévus aux articles T201.1 et T201.2 de ce règlement.
Décision 2013-03-19, a. 173.